Loi

A. But, tâches et sphère d’activité

Art. 1 But

Le médiateur a pour mission de renforcer la confiance entre la population et les autorités publiques et de soutenir le parlement dans la haute surveillance de l’administration.

Art. 2 Tâches

Le médiateur est chargé notamment des tâches suivantes:

  • il renseigne les personnes qui le consultent pour une affaire découlant de leurs rapports avec les autorités et il les informe sur la manière de procéder;
  • il se saisit des demandes, des requêtes et des plaintes, il fait des recommandations et donne des avis permettant de résoudre les affaires qui lui sont soumises, de fixer la voie à suivre et de déterminer le droit applicable;
  • es, de fixer la voie à suivre et de déterminer le droit applicable; 3. il tente une médiation dans les conflits opposant des personnes physiques et juridiques et des institutions chargées de tâches publiques;
  • il fait régulièrement des rapports sur son activité et assume des tâches de relations publiques.

Art. 3 Sphère d’activité

L’activité du médiateur concerne toutes les institutions chargées de tâches publiques du canton/ de la commune,

  • Sont considérées comme institutions chargées de tâches publiques
    • le gouvernement et l’administration du canton/ de la commune;
      (variante possible pour une réglementation cantonale) les autorités et administrations des communes qui ont décidé librement d’admettre
    • l’intervention du médiateur;
    • les institutions chargées de tâches publiques indépendantes de l’administration (corporations, établissements, entreprises, fondations et personnes privées) dans la mesure où elles exécutent des tâches publiques qui leur sont confiées ou si elles sont financées de façon prépondérante par le canton (ou la commune).
  • Sont exceptés:
    • e parlement,
    • d’autres institutions chargées de tâches publiques en ce qui concerne les fonctions législatives;
    • les institutions chargées de tâches judiciaires, indépendantes sur le plan juridictionnel, dans la mesure où elles n’exercent pas leur activité dans le domaine de l’administration de la justice.

B. Procédure

Art. 4 Introduction

  • Le médiateur agit sur requête ou de sa propre initiative.
  • La requête peut concerner une affaire en cours ou déjà terminée. Elle n’est soumise à aucune condition de forme et à aucun délai.

Art. 5 Examen de la requête

  • Le médiateur décide si et de quelle façon il entend examiner une affaire.
  • S’il accepte d’examiner une affaire, il donne à l’autorité concernée la possibilité de prendre position.

Art. 6 Critères d’appréciation

  • Le médiateur examine le comportement incriminé sur le plan du droit, de l’opportunité, de la convenance, de la correction et de l’équité.

Art. 7 Moyens d’appréciation

Pour établir les faits, le médiateur peut notamment:

  • demander aux employés du service concerné en tout temps et à n’importe quel niveau hiérarchique des renseignements écrits ou oraux;
  • consulter les documents sans aucune limitation et exiger qu’ils lui soient remis;
  • discuter de l’affaire avec le service responsable et, le cas échéant, inviter des tiers à participer aux discussions;
  • faire en sorte que les personnes impliquées puissent s’expliquer;
  • procéder à des inspections sur place;
  • faire appel à des experts pour les affaires dont l’examen demande des connaissances spéciales.

Art. 8 Résultats de l’examen

Le médiateur conclut l’affaire qu’il a examinée:

  • en informant les personnes impliquées du résultat de son examen;
  • en cherchant dans toute la mesure du possible à obtenir un accord entre les personnes impliquées;
  • si aucun accord n’est possible, en donnant connaissance du résultat aux parties impliquées et, le cas échéant, aux instances supérieures et en formulant, si nécessaire, des recommandations;
  • si l’intérêt public est prépondérant et l’exige, en rédigeant un rapport à l’attention du parlement et du public qui relève les lacunes constatées et qui formule des propositions pour la pratique, resp. pour la législation future.

Art. 9 Collaboration obligatoire des institutions chargées de tâches publiques

Les institutions chargées de tâches publiques:

  • collaborent avec le médiateur dans l’exécution de ses tâches;
  • sont déliées vis-à-vis de lui du secret de fonction;
  • collaborent avec le médiateur lors de tentatives de conciliation;
  • prennent connaissance du résultat de l’examen du médiateur et décident si des mesures doivent être prises;
  • informent le médiateur et, le cas échéant, les auteurs de la requête des mesures qu’ils ont l’intention de prendre.

Art. 10 Gratuité

Le médiateur fournit ses prestations gratuitement.

C. Désignation, statut et organisation

Art. 11 Election du médiateur et de son suppléant

  • le parlement élit le médiateur (et son suppléant) (sur proposition….) pour une durée de fonction de x années.
  • Le suppléant intervient en cas d’absence prolongée du médiateur et s’il y a un risque de partialité de ce dernier; il a les mêmes tâches et les mêmes compétences.

Art. 12 Incompatibilité

  • Le médiateur ne doit occuper aucune autre fonction publique et n’exercer aucune activité dirigeante dans un parti politique.
  • Le médiateur et son suppléant ne doivent exercer aucune activité qui restreint leur indépendance dans l’exercice de leur fonction ou qui, pour d’autres raisons, est incompatible avec leurs tâches.

Art. 13 Conditions d’engagement; siège

  • Le parlement fixe la rémunération du médiateur et de son suppléant et détermine les autres conditions d’engagement.
  • Le siège est à….

Art. 14 Position et rapport d’activité

  • Le médiateur est indépendant dans l’exécution de ses tâches.
  • Il est soumis au contrôle supérieur du parlement.
  • Il soumet au parlement au moins une fois par année un rapport sur son activité et lui présente aussi son budget.
  • Il informe de façon appropriée sur son activité aussi le gouvernement et l’administration ainsi que le public.

Art. 15 Secrétariat

  • Le médiateur organise son secrétariat dans le cadre du budget approuvé par le parlement
  • Les collaboratrices et collaborateurs travaillent exclusivement selon les directives du médiateur. Pour le surplus, ils sont soumis au statut du personnel du canton/de la commune.

Art. 16 Secret de fonction, secret professionnel et secret d’affaires et droit de refuser de témoigner

  • Le médiateur et ses collaboratrices et collaborateurs sont soumis au secret de fonction dans la même mesure que l’autorité qui a fourni l’information. Ils sont tenus de respecter le secret professionnel et le secret d’affaires sur tous les faits dont ils ont connaissance et qui sont confidentiels de par leur nature ou en vertu de dispositions légales.
  • Ils refusent de témoigner dans toute procédure administrative, civile ou pénale à propos de constatations qu’ils ont faites dans l’accomplissement de leurs tâches, à moins que les intéressés ne les délient du secret de fonction.

D. Dispositions finales

Art. 17 Modification du droit en vigueur

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

retour vers le haut